Le texte intégral de la « consultation publique » du CSA, relative à la publicité pour les jeux d’argent
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) annonce sur son site qu’il « ouvre une consultation publique sur un projet de délibération relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé. »

Ce projet de délibération fait suite à l’adoption définitive, par l’Assemblée nationale le 6 avril 2010, du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, précise le CSA.
Les réponses à la consultation devront parvenir au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le vendredi 7 mai 2010.
Voici le texte intégral de cette « consultation publique sur un projet de délibération relative aux communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard »:
Modalités pratiques
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ouvre une consultation publique sur un projet de délibération relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
Ce projet de délibération fait suite à l’adoption définitive, par l’Assemblée nationale le 6 avril 2010, du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des
jeux d’argent et de hasard en ligne.
Les réponses à la consultation devront parvenir au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le vendredi 7 mai 2010.
Ces contributions devront être transmises par voie électronique à consultationjeuxenligne@csa.fr, de préférence au format MS Word et Pdf, et également par voie postale à l’adresse suivante:
Le Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel
39-43 quai André Citroën
75739 PARIS CEDEX 15
Le Conseil s’autorise à rendre public tout ou partie des réponses qui lui parviendront, à moins que leur auteur n’indique explicitement qu’il s’y oppose. Dans ce cas, le contributeur est invité à faire parvenir au Conseil, en plus de la version confidentielle de sa contribution, une version publique.
Pour plus d’informations, il est possible de contacter le Conseil à l’adresse suivante: consultationjeuxenligne@csa.fr
PROJET
Délibération n° 2010-x du xx mai 2010
relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des
communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
légalement autorisé
La [loi n° du ... ] relative à [...] organise l’ouverture à la concurrence et la régulation de certains secteurs
du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), autorité administrative indépendante instituée par
cette loi, délivre des agréments aux opérateurs, contrôle leur activité et participe à la lutte contre l’offre
illégale de jeux en ligne.
La publicité en faveur des opérateurs de jeux autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément
attribué par l’ARJEL est admise sous certaines conditions et limitations définies à l’article 7 de la loi.
La publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de
hasard non autorisé est en revanche interdite et passible d’une amende de 100 000 €. Le tribunal
compétent peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires
consacrées à l’activité illégale.
Aux termes de l’article 7 de la [loi n° du ... ] :
« Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
légalement autorisé est :
(…)
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de
communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
(…)
Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les
services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier
alinéa, notamment les modalités d’application du 3° ».
La présente délibération, qui est applicable aux éditeurs de services de télévision et de radio, a pour
objet de préciser les conditions de diffusion de ces communications commerciales.
Elle vise les communications commerciales suivantes :
- les messages publicitaires ;
- le parrainage ;
- le placement de produit,
en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés en vertu de la loi (ci-après
dénommés « opérateurs de jeux »).
Sont concernées les communications commerciales de tous les opérateurs légalement autorisés par la
puissance publique, que cela soit en vertu d’un droit exclusif (Française des jeux, Pari mutuel urbain),
d’une autorisation (casinos) ou d’un agrément délivré par l’ARJEL, pour les activités sur le réseau
physique et en ligne.
I. Définitions relatives au 3° de l’article 7 de la [loi n° ]
A. Définition des services de télévision et de radio présentés comme s’adressant
aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
Les services de télévision et de radio présentés comme s’adressant aux mineurs, entendus comme
enfants et adolescents, sont définis par un ou plusieurs critères, en particulier :
- le public visé ;
- l’objet du service tel qu’il est notamment mentionné dans la convention signée avec le Conseil
supérieur de l’audiovisuel ;
- les caractéristiques de l’offre de programmes ;
- la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un
distributeur ;
- la communication du service auprès du grand public et des professionnels (site internet,
communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes
par sa régie publicitaire, etc.).
Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa
mission d’application de la législation et ne sont pas exclusifs d’appréciation au cas par cas.
B. Définition des programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens
de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication
Les programmes des services de télévision et de radio présentés comme s’adressant aux mineurs,
entendus comme enfants et adolescents, sont définis par un ou plusieurs critères, notamment :
- la conception du programme pour les enfants ou les adolescents ;
- la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
- un habillage spécifique du programme, l’identifiant comme s’adressant à ces publics ;
- la conception ou le suivi du programme par l’unité en charge des programmes pour la jeunesse
au sein du service ;
- la promotion du programme par le service comme s’adressant à ces publics.
Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa
mission d’application de la législation et ne sont pas exclusifs d’appréciation au cas par cas.
II. Conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de
jeux
A. Conditions spécifiques aux services de télévision
Les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux sont interdites :
Le Conseil soumet trois options à la consultation :
Première option :
• sur les services de télévision présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la
présente délibération ;
• sur les autres services de télévision :
- dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la
présente délibération ainsi que durant les [trente] minutes précédant et suivant ces
programmes ;
- ainsi que les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- de 6 heures à 9 heures,
- de 12 heures à 14 heures,
- de 17 heures à 21 heures,
- et le mercredi de 6 heures à 21 heures.
Deuxième option :
• sur les services de télévision présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la
présente délibération ;
• sur les autres services de télévision :
- dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I ainsi que
durant les [trente] minutes précédant et suivant ces programmes ;
- et de 5 heures à 22 heures 30.
Troisième option :
• sur les services de télévision présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la
présente délibération ;
• sur les autres services de télévision :
- dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I ainsi que
durant les [trente] minutes précédant et suivant ces programmes ;
- et de 5 heures à 22 heures 30 ; toutefois, sont autorisées les communications
commerciales précitées :
- à l’occasion des retransmissions de compétitions sportives lorsque ces
communications commerciales sont relatives à des paris sportifs ;
- à l’occasion des retransmissions de courses hippiques lorsque ces
communications commerciales sont relatives à des paris hippiques ;
- ainsi que durant les [cinq] minutes précédant et suivant ces programmes.
Sont également concernées les retransmissions en multiplex. Sont en revanche exclues les
rediffusions de ces retransmissions.
B. Conditions spécifiques aux services de radio
Les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux sont interdites :
Le Conseil soumet deux options à la consultation :
Première option :
• sur les services de radio présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la présente
délibération ;
• sur les autres services de radio :
- dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la
présente délibération ainsi que durant les [trente] minutes précédant et suivant ces
programmes ;
- et de 17 heures à minuit.
Deuxième option :
• sur les services de radio présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la présente
délibération ;
• sur les autres services de radio :
- dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens du I de la
présente délibération ainsi que durant les [trente] minutes précédant et suivant ces
programmes ;
- et de 17 heures à minuit ; toutefois, les communications commerciales précitées sont
autorisées :
- à l’occasion des retransmissions de compétitions sportives lorsque ces
communications commerciales sont relatives à des paris sportifs ;
- à l’occasion des retransmissions de courses hippiques lorsque ces
communications commerciales sont relatives à des paris hippiques ;
- ainsi que durant les [cinq] minutes précédant et suivant ces programmes.
Sont également concernées les retransmissions de compétitions en multiplex. Sont en revanche
exclues les rediffusions de ces retransmissions.
C. Dispositions communes aux communications commerciales en faveur des
opérateurs de jeux
Les messages publicitaires et le parrainage en faveur des opérateurs de jeux respectent les dispositions
des décrets n°92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des
éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat et n°87-239 du 6 avril 1987
fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par
satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage.
Les dispositions de la délibération n°2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans
les programmes des services de télévision sont applicables au placement de produit en faveur des
opérateurs de jeux.
Toutes les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux doivent par
ailleurs respecter les règles spécifiques suivantes, liées à la nature des services promus.
1. Identification des communications commerciales et de leur objet
Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu’elles proposent un service de jeu
d’argent et de hasard légalement autorisé. De même, l’annonceur à l’origine de la communication doit
être clairement identifié.
2. Protection des mineurs
Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à
jouer.
Les communications commerciales ne doivent ni rendre les jeux de hasard et d’argent particulièrement
attractifs pour les mineurs, ni mettre en scène des personnalités, des personnages ou des héros
appartenant à l’univers des enfants ou des adolescents ou disposant d’un notoriété particulièrement
forte auprès de ces publics.
Le Conseil soumet deux options à la consultation :
Première option :
La communication commerciale ne doit pas laisser penser que les mineurs peuvent jouer.
Deuxième option :
Il sera mentionné dans tous les messages publicitaires télévisés en faveur des opérateurs de
jeux le fait que ces jeux sont interdits aux mineurs.
3. Lutte contre l’addiction
Conformément au premier alinéa de l’article 7 de la [loi n° du ... ], toute communication commerciale
en faveur d’un opérateur de jeux est assortie, dans des conditions fixées par le décret visé à l’article 7
de cette loi, d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un
message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs
excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Les communications commerciales ne doivent pas inciter à une pratique excessive du jeu.
III. Dispositions finales
Un bilan de l’application de la présente délibération sera effectué par le Conseil dix-huit mois après la
date d’entrée en vigueur de la [loi n°...].
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le xx mai 2010.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le Président,
Michel BOYON












