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Novembre / Décembre 2010


L’ouverture du marché belge : une taxation qui nous fait rêver

Avec Étienne Marique, haut magistrat et président de la Commission des jeux de hasard belge depuis plus de 11 ans et avec Thibault Verbiest et Momtchil Monov, avocats spécialisés, nous passons la nouvelle loi belge à la moulinette. Un texte qui ne manque pas de qualités, malgré quelques aspects étonnants.

Sans vouloir manquer de respect envers nos amis belges, on peut vraiment affirmer qu’ils ne font rien comme les autres – ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose ! Imaginerait-on ailleurs, par exemple, une taxation laissée au bon vouloir des régions ? C’est donc localement que sera décidé le taux de prélèvement des jeux en ligne – c’est-à-dire “localisés” dans le cyberespace (en quelque sorte l’opposé des régions)…“Pour la Région wallonne, les jeux en ligne seront taxés à un taux de 11% sur le résultat. Pour les Régions Bruxelloise et Flamande, des projets sont actuellement soumis au suffrage des Parlements. Il est probable que les taux seront de 15% sur la marge”, nous confie ainsi le président Étienne Marique (lire notre entretien en pages suivantes). Président de la Commission des jeux de hasard belge depuis plus de 11 ans, ce haut magistrat est un homme respecté et admiré de tous, qui n’est animé que par le désir du “travail bien fait”. Spécialiste des casinos “en dur”, c’est lui qui a “porté” cette loi d’ouverture du marché belge, à laquelle nous consacrons un dossier spécial. MaîtreThibault Verbiest, avocat renommé qui est l’un des meilleurs experts en la matière, décortique avec son confrère Momtchil Monov la nouvelle loi, n’hésitant pas à s’attarder sur ses aspects qui semblent les plus “discriminatoires” – entre autres lorsqu’elle impose aux opérateurs d’être “préalablement détenteurs d’une licence correspondante pour le monde réel et d’installer leurs serveurs informatiques dans un établissement stable situé sur le territoire belge”. On peut certes trouver bien des défauts à cette nouvelle loi, tout comme on peut reprocher pas mal de choses à celle qui est entrée en vigueur il y a six mois en France… Mais on peut aussi lui reconnaître pas mal de qualités. À commencer par le fait qu’elle existe et qu’elle a été rédigée et adoptée dans un réel souci des intérêts de tous. Ce qui n’est pas rien. Mais, puisqu’on en revient toujours aux taux de prélèvement, il faut avant tout reconnaître une chose: les taux belges, que ce soit chez les Wallons, les Flamands ou ailleurs, font rêver… en France! Julien Saint-Guillaume

Le président Marique : Le désir du travail bien fait

Interview d’Étienne Marique, président de la Commission des jeux de hasard belge

La Belgique devrait libéraliser son marché des jeux d’argent en ligne début 2011.Quel est l’objectif de cette loi ?

Le terme libéraliser n’est du tout adéquat. En effet, il s’agit au contraire de canaliser le jeu sur internet. Il n’est pas question d’étendre le marché. La philosophie de la loi est de permettre l’exploitation des jeux en ligne par les opérateurs de jeux réels sous des conditions strictes au point de vue de l’accès des jeux (âge, interdits volontaires, judiciaires, légaux…) au point de vue technique (perte horaire moyenne, absence de carte de crédit, return au profit des joueurs…), au point de vue informatique, au point de vue publicité… L’objectif est de protéger – à un très haut niveau – les joueurs en mettant en place une politique publique des jeux de hasard cohérente et compatible avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne en respectant les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de cohérence. La Belgique cède-t-elle à une “mode européenne” ou est-ce une réelle nécessité ? Il n’est pas question de mode. Il y a une réalité d’une part une offre de jeu et d’autre part une demande de jeu. D’une manière pragmatique, le législateur a constaté de nombreux abus : absence de sincérité dans le jeu, banalisation des jeux auprès des jeunes et des personnes vulnérables, absence de transparence financière, absence d’opérateurs vraiment professionnels, publicité sauvage. Il en a dès lors tiré les conséquences en permettant aux opérateurs qui se sont déjà conformés à de nombreuses obligations d’offrir des jeux en ligne en vue d’orienter les joueurs sur des sites sécurisés respectueux – des données personnelles des joueurs, – de l’honnêteté des jeux, – des pratiques en matière de commerce, – des règles comptables en matière de solvabilité… Etienne Marique Combien de licence comptez-vous octroyer? Quels seront les critères d’obtention? Pour toutes les licences, il existe des exigences communes : être une entreprise située dans l’Union européenne, continuer à être déjà titulaire d’une licence pour des jeux réels, répondre aux exigences de la fonction c’est-à-dire être professionnel, répondre aux exigences de solvabilité et de transparence financière. Les exigences de la fonction inspirées par la protection des joueurs seront explicitées dans le code de déontologie que devront respecter les opérateurs. Cette exigence de professionnalisme doit pouvoir être contrôlée directement au plan juridique, comptable, technique. Les modalités d’accès aux jeux et l’enregistrement des joueurs constituent la pierre angulaire qui révèle le professionnalisme de l’exploitant. Ces conditions entraînent comme corollaire la possibilité réservée aux autorités – en particulier à la Commission des jeux de hasard – d’examiner directement sans intermédiaire toutes les pièces administratives, comptables et bancaires, les serveurs de jeux ainsi que le fonctionnement du personnel et du matériel en rapport avec les jeux. Ce contrôle doit pouvoir avoir lieu en Belgique. Cette approche est vraie aussi bien pour les jeux réels que pour les jeux virtuels. Ensuite, pour le nombre de licences, il faut faire une distinction suivant la nature des jeux. Mais l’essence des jeux virtuels se situe dans les jeux réels. Les principes qui guident les jeux réels doivent se retrouver – autant que cela soit possible – dans les jeux virtuels (pertes horaires, absence de liaison entre les machines, mesures anti-blanchiment, caractère random du jeu…). Pour les jeux de casinos qui peuvent notamment offrir des jeux de poker et qui sont titulaires d’une licence de classe A, théoriquement, il peut y avoir autant de licence A+ qu’il n’y a de licence de classe A soit 9. Il existe des groupes de casinos. Il est peu probable que les casinos d’un même groupe se fassent concurrence. Il y a aura donc pas9 licences A+. Il existe aussi un groupe de casinos qui n’a pas encore manifesté d’intérêt pour les jeux virtuels. Pour les salles de classe B où le poker est également autorisé à des conditions plus strictes, théoriquement, 180 licences B+ sont possibles. Mais un nombre très réduit de salles est intéressé par une demande de licence. Pour les paris (licence F1), le nombre ne sera fixé qu’après l’octroi des licences pour les paris est estimé à 34. Vous inspirez vous des réglementations voisines déjà en vigueur pour bâtir votre loi ? Notre source d’inspiration se situe essentiellement dans la jurisprudence de la Cour de Justice de Luxembourg et d’un groupe de travail interne avec des juristes, des experts et des techniciens. Quel type de fiscalité souhaitez-vous mettre en place? L’État fédéral qui est le cadre dans lequel la Commission des jeux de hasard travaille n’est pas compétent pour fixer le taux de taxation. Ce sont les Régions qui sont compétentes et qui ont déjà soit voté un décret ou ont déposé des projets de décrets. Pour la Région wallonne, les jeux en ligne seront taxés à un taux de 11% sur le résultat. Pour les Régions Bruxelloise et Flamande, des projets sont actuellement soumis au suffrage des Parlements. Il est probable que les taux seront de 15% sur la marge. Pour moi, en matière fiscale aussi, il doit y avoir une correspondance entre les jeux réels et virtuels dans une perspective de canalisation de l’offre vers des jeux contrôlés et légaux en la détournant des jeux illégaux et sauvages. Croyez-vous à une harmonisation possible des différentes législations européennes en matière de jeux d’argent ? Le marché pertinent en matière de jeux est le marché européen qui se distingue des jeux asiatiques ou américains aussi bien en matière de jeux réels que virtuels. Il peut y avoir des nuances nationales, mais il ne s’agit que de nuances. Il s’agit d’une constatation. Mon état d’âme par rapport à cela est sans importance. Les lignes de force des jeux (transparence, solvabilité, rentabilité, professionnalisme, sincérité des jeux, définition, maximum de gains et de perte, protection des joueurs, accessibilité des jeux, les compétences des régulateurs) devraient être harmonisées. Pour les nuances et les accents particuliers, le cadre de contrôle confié au régulateur national doit relever des États. Pour que ce soit possible, il faut une volonté politique commune. Cette démarche n’a rien à voir avec la foi. Le fait de ne pas avoir de gouvernement est-il un frein au processus d’ouverture du marché belge? L’option qui a été développée par la Commission des jeux à ce sujet est que cette matière fait partie des “affaires courantes” et peut donc être traitée. La Commission des jeux de hasard a donc préparé des avis et des textes et a donc assumé ses responsabilités. C’est maintenant aux responsables politiques de se manifester et de choisir la meilleure voie et de fixer les délais. Je rappelle que la loi a été votée et a considéré que cette matière devait être traitée en urgence. Donc pour moi, le plus vite possible. Avez-vous une idée précise du calendrier ? Quelles sont les prochaines étapes ? Pour les paris réels, les textes ont suivi tout le processus. Il n’y a pas vraiment d’objection à ce qu’ils soient publiés sous réserve d’accents de détail que le gouvernement voudrait encore apporter. Pour les jeux en ligne, selon moi, le gouvernement pourrait consulter le Conseil d’État et faire procéder aux notifications d’usage qui exige le respect d’un délai de trois mois avant publication. Le monde de l’iGaming est-il très différent de celui des casinos physiques, que vous connaissez dans ses moindres détails ? Globalement, le monde des jeux réels est fort similaire à celui des jeux virtuels. Mais jusqu’à ce jour, les opérateurs ne sont pas les mêmes et leurs cultures ne sont pas encore sur la même longueur d’onde. Le degré de maturité n’est pas au même niveau. Les opérateurs de jeux réels ont depuis longtemps compris que tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit alors que les opérateurs de jeux virtuels considèrent, à tort, que tout ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé. Vous devez êtes fier de présider au devenir des jeux en ligne de votre pays ? Quel est votre objectif personnel ? Je suis magistrat. Je n’ai pas d’objectif personnel et je ne tire aucune fierté particulière si ce n’est mon désir du travail bien fait. Je considère que traiter les jeux est un dossier comme un autre et que demain, je pourrai m’occuper d’un autre type de dossier. Mes collègues considèrent que s’occuper des jeux est une occupation futile qui ne doit pas du tout être valorisée au sein de l’institution judiciaire. Il est donc très important, à mes yeux, de donner à la Commission des jeux de hasard une place conforme à son rôle dans le concert des autorités et de renforcer son indépendance morale, financière et de gestion. Cet objectif ne peut être réalisé qu’en apportant la preuve d’un travail sérieux au plan juridique, technique, comptable et informatique ainsi qu’en démontrant notamment la très grande actualité et le caractère complexe et international de cette matière. La Commission des jeux doit apporter la sécurité juridique et une meilleure protection des couches vulnérables de la population au regard de la protection des joueurs. Elle doit le faire en s’appuyant sur des recherches scientifiques de haut niveau et un contrôle intelligent de tous les aspects des jeux. Propos recueillis par James Van Burtow IGA Magazine Deux experts passent la loi belge à la moulinette Thibault Verbiest et Momtchil Monov, avocats experts, décortiquent la nouvelle Loi Vers un modèle d’affaires B2B pour les opérateurs de jeux de hasard en ligne suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard: est-ce viable pour toutes les parties intéressées ? Le 3 décembre dernier, la Chambre des Représentants (Chambre basse du Parlement belge) a adopté la nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard (ci-après, la “Loi”). La Loi a été adoptée sans amendements significatifs, en dehors des critiques formulées par la Commission européenne sur certaines de ses dispositions principales. La Loi a été publiée au Moniteur belge (Journal Officiel) le 1er février dernier : elle devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011 au plus tard, même si des arrêtés royaux d’exécution (Décrets d’application) peuvent y déroger et prévoir une date d’entrée en vigueur antérieure. Toutefois, il est peu probable que la Loi entre en vigueur avant janvier 2011 dès lors que le Gouvernement belge est démissionnaire et que des élections législatives anticipées ont eu lieu le 13 juin dernier… en vue de la formation d’un nouveau Gouvernement. Dans l’attente de négociations politiques qui permettraient la formation d’un nouveau Gouvernement, les arrêtés royaux d’exécution, nécessaires à l’application de la Loi, ne peuvent être pris par le Gouvernement démissionnaire, sauf à élargir le concept d’actes susceptibles d’être adoptés par un Gouvernement en affaires courantes ! Cet article analyse brièvement les caractéristiques principales de la Loi et tirera quelques conclusions sur son application aux nouveaux entrants sur le marché belge des jeux de hasard en ligne.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA LOI

En quelques mots, sous l’empire du nouveau régime réglementaire, toutes les formes de jeux de hasard seront concernées par le champ d’application de la Loi, que les jeux de hasard soient offerts dans le monde réel ou en ligne, sauf les exceptions établies par la Loi. Concrètement, un système de licences sera instauré pour tous les jeux de hasard en ligne, notamment, les jeux de casino (roulette, black jack, etc.), le poker, les paris sportifs (à cote fixe ou mutuels) et les paris sur les courses hippiques, sauf pour les jeux de loteries qui demeurent sous le régime de monopole légal conféré à la Loterie Nationale. La Commission des jeux de hasard belge est investie de la compétence d’octroi des licences aux futurs opérateurs de jeux de hasard en ligne. Contrairement à la situation qui prévaut en France suite à l’entrée en vigueur de la Loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux de hasard en ligne, la Loi ne prévoit pas la promulgation d’un Cahier des charges auquel les opérateurs de jeux de hasard en ligne devraient se conformer pour obtenir leurs licences. Sous cet angle, à tout le moins, le législateur belge s’est donc montré moins exigeant que son homologue français : reste à espérer que la Commission des jeux de hasard fera également preuve de flexibilité au niveau de ses exigences relatives à la constitution des dossiers de demande de licence.

EXIGENCE D’UNE LICENCE POUR LE MONDE RÉEL ET LOCALISATION DU SERVEUR DANS UN ÉTABLISSEMENT STABLE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE BELGE

Pour offrir des jeux de hasard en ligne, la Loi impose aux opérateurs de jeux de hasard en ligne d’être préalablement détenteurs (i) d’une licence correspondante pour le monde réel et (ii) d’installer leurs serveurs informatiques dans un établissement stable situé sur le territoire belge. La Loi ne précise pas le type de serveurs dont il est question : on peut espérer que la Commission des jeux de hasard adoptera une interprétation raisonnable de cette notion en tenant compte des contraintes techniques auxquelles sont soumis les opérateurs de jeux de hasard en ligne. Cela signifie qu’un opérateur étranger, détenteur d’une licence valablement délivrée dans son État membre d’origine, doit préalablement détenir une licence de casino (licence A), salle de jeu (licence B) ou d’organisateur de paris (licence F1) pour le monde réel pour demander une licence correspondante en vue d’offrir des jeux de hasard en ligne (licences A+, B+ ou F1+). Par ailleurs, la Loi prévoit qu’un arrêté royal fixera un nombre maximum de licences pour les casinos, les salles de jeu et les organisateurs de paris. Pour fixer le nombre maximum de licences, il sera tenu compte du nombre d’opérateurs de jeux de hasard actuellement présents sur le marché belge. La Loi ne prévoit pas l’obligation pour la Commission des jeux de hasard de prendre en compte les conditions déjà remplies par un opérateur de jeux de hasard en ligne dans son État membre d’origine, lors de l’examen de sa demande de licence en Belgique. En d’autres mots, un opérateur de jeux de hasard en ligne agréé en France, et bien que déjà soumis à un contrôle très strict de l’ARJEL, serait obligé de démontrer à nouveau le respect de conditions légales et réglementaires déjà satisfaites en application de la législation française…Cela aboutit à une duplication inutile de conditions administratives déjà remplies dans un autre État membre de l’Union européenne et nous paraît difficilement compatible avec les principes de liberté d’établissement, de libre prestation des services et de proportionnalité. Dans un ordre d’idées voisin, la Loi nous paraît également discriminatoire en ce qu’elle favorise les opérateurs de jeux de hasard déjà établis sur le marché belge au détriment d’opérateurs de jeux de hasard établis dans d’autres États membres de l’Union européenne. En effet, en liant la possession de licences terrestres et de licences en ligne, la Loi a pour effet, sinon pour but, de conférer un avantage concurrentiel aux opérateurs déjà présents sur le marché belge. Sous cet angle, la Loi paraît également critiquable tant sur la base des principes de droit européen que sur la base des principes de droit constitutionnel belge (égalité et non-discrimination). Nonobstant les critiques qui précèdent, il semble que le législateur belge ait fondé sa conviction pour l’adoption de la Loi sur une interprétation, au demeurant controversée, de l’arrêt Santa Casa c. Bwin de la CJCE. Sans gloser sur l’interprétation de l’arrêt précité en droit européen, il suffit d’indiquer que la position du législateur belge paraît encore plus difficile à justifier, au regard des principes de droit européen, depuis les arrêts rendus par la CJUE le 8 septembre dernier (Carmen Media Group et Interwetten)… En tout état de cause, l’European Gaming and Betting Association a déjà saisi la Commission constatation de manquement soit ouverte contre la Belgique. En outre, la Remote Gaming Association a introduit, en juillet dernier, un recours en annulation contre la Loi devant la Cour constitutionnelle belge. Le paysage réglementaire belge relatif aux jeux de hasard est donc caractérisé par une part non négligeable d’incertitude sur son maintien en l’état actuel !

VIABILITÉ DU MODÈLE D’AFFAIRES B2B POUR LES OPÉRATEURS DE JEUX DE HASARD EN LIGNE

Compte tenu de l’exigence de détenir préalablement une licence pour le monde réel, comme prérequis pour obtenir une licence correspondante pour les jeux de hasard en ligne, l’option la plus réaliste – pour entrer rapidement sur le marché belge des jeux de hasard en ligne – pour les principaux opérateurs de jeux de hasard en ligne est d’entamer des pourparlers précontractuels avec les détenteurs de licences pour le monde réel en vue de la conclusion de partenariats et/ou accords de distribution des jeux de hasard en ligne. Il est plausible que cette forme de coopération génère des bénéfices réciproques pour toutes les parties intéressées. En effet, d’une part, les détenteurs belges de licences pour l’exploitation des jeux de hasard dans le monde réel n’ont pas nécessairement le savoir-faire nécessaire (logiciels de jeux, traitement des opérations en ligne et etc.) et, d’autre part, les opérateurs de jeux de hasard en ligne ne devront pas s’établir en Belgique et pourront ainsi procéder à la meilleure allocation de leurs ressources. Il faut encore que toutes les parties intéressées puissent négocier un accord réciproquement satisfaisant… Les partenariats et/ou accords de distribution précités devront être appréciés au regard du Règlement No 330/2010 du 20 avril 2010 relatif à l’application de l’article 101(3) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux catégories d’accords verticaux et pratiques concertées et, le cas échéant, du droit belge de la concurrence pour analyser leur conformité aux règles de concurrence. L’interface entre la réglementation sectorielle applicable aux jeux de hasard et les règles de concurrence devient ainsi réalité… Enfin, il convient de saluer l’initiative de la Région wallonne (l’une des entités fédérées de la Belgique) qui a abouti à l’adoption d’une nouvelle fiscalité relative aux jeux de hasard en ligne. Depuis le 8 août dernier, date de la publication au Moniteur belge du texte du Décret wallon, les jeux de hasard en ligne sont taxés à un taux de 11% dont l’assiette d’imposition est la marge brute réelle de l’opérateur (c’est-à-dire, les mises des joueurs moins les gains redistribués aux joueurs). Dans le même ordre d’idées, il convient également de saluer les initiatives similaires prises par les autres entités fédérées belges (Région de Bruxelles-capitale et Communauté flamande) visant à l’adoption d’une nouvelle fiscalité relative aux jeux de hasard en ligne : les taux d’imposition devraient se situer entre 11% et 15% calculés sur la marge brute réelle de l’opérateur. En tout état de cause, il est indéniable que la nouvelle fiscalité relative aux jeux de hasard en ligne constitue une incitation réelle, notamment en comparaison avec la fiscalité sur les jeux de hasard en ligne en France, pour de nombreux opérateurs d’inscrire leur activité dans un cadre légal en Belgique. Thibault Verbiest Momtchil Monov Thibault Verbiest, Avocat Associé et Momtchil Monov, Avocat, Cabinet Ulys Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, MaîtreThibault Verbiest, du cabinet ULYS, est également chargé d’enseignement à l’Université Paris I (Sorbonne). Il est spécialiste des législations concernant les jeux d’argent dans le monde, tout comme son nouveau collaborateur, Maître Momtchil Monov.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2010 – NUMÉRO 7

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