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Thibault Verbiest: la CJCE n’impose pas une ouverture limitée du marché

Publiée le 11 sept 2009 // Infos

Maître Thibault Verbiest, dont un passionnant article est publié dans le dernier numéro d’IGA Magazine, répond à nos questions suite à l’arrêt de la CJCE. Il faudra suivre de près les prochaines décisions de la Commission européenne…

Maître Thibault Verbiest répond à nos questions. Lisez son article consacré au nouveau « droit aux paris » dans le numéro qui vient de sortir d’IGA Magazine.

— Est-ce un jugement important ou une péripétie de plus?

Il s’agit d’abord d’un arrêt important parce que très attendu. Toutefois, il convient de ne pas lui accorder une portée trop générale alors qu’il demeure, surtout, un arrêt d’espèce au regard de la réglementation spécifique en vigueur au Portugal. Mais il est vrai que pour la première fois, la Cour valide l’existence des monopoles d’Etat dans ce secteur pourtant soumis à la libre prestation de service, en application des critères admissibles de justification aux entraves à ladite liberté (politique cohérente et systématique de protection du consommateur etc).

A cet égard, il y a lieu de distinguer, par une analyse « au cas par cas », les régimes juridiques en vigueur dans les autres Etats membres de l’UE. Par conséquent, les opérateurs de jeux de hasard en ligne devraient pouvoir continuer à s’appuyer sur le principe de la libre prestation de services, tel que garanti par l’article 49 du Traité CE, pour contester les mesures nationales en matière de jeux de hasard sur Internet. Toute autre interprétation de l’article précité reviendrait à vider celui-ci de son effet utile dans l’ordre juridique communautaire.

En fait, l’apport le plus important réside dans la consécration du principe de reconnaissance conditionnelle en matière de jeu en ligne. Cela revient à confirmer la marge d’appréciation de l’Etat sur les modalités de régulation du marché.

— Pensez-vous que l’ouverture du marché français sera « plus limitée » que prévu?

En tout de cause, l’arrêt de la CJCE n’impose certainement pas une ouverture limitée du marché. Telle ne doit pas être sa lecture. Bien que cet arrêt risque d’être invoqué par les partisans du maintien des monopoles nationaux actuellement en place dans les Etats membres de l’UE, il convient de relever que la Cour s’est livrée à une analyse minutieuse et précise des modalités de fonctionnement du monopole portugais avant de valider son principe. C’est à cet égard que l’arrêt ne constitue qu’un cas d’espèce.
Encore faut-il donc, conformément à une jurisprudence constante, que chaque restriction soit justifiée par des considérations d’intérêt public. Si le projet de loi français apparaît assez équilibré entre les exigences de la CE et la marge d’appréciation conférée aux Etats Membres (système de reconnaissance conditionnel), encore faudra-t-il justifier le maintien du monopole de  la FDJ en matière de casino et loteries, puisque ces secteurs restent exclus de l’ouverture du marché.

— Qui sera le plus affecté? Qui sera le moins affecté par ce jugement?

Le secteur des jeux de hasard en ligne est visé en premier lieu. Toutes les parties prenantes sont concernées à des degrés divers: monopoles nationaux, nouveaux arrivants sur le marché.

— Quelles sont les conséquences les plus probables à court terme… et à plus long terme?

A court terme, le débat Parlementaire sur le projet de loi français sera probablement plus animé du fait de cet arrêt de la CJCE. A plus long terme, il sera intéressant de suivre l’orientation de la politique de la Commission européenne en matière de jeux de hasard en ligne au sein de l’UE.

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